Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 39/4
Chapitre 8. - Les registres consulaires de la population
Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé:
1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;
2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;
3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;
4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.
Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°.
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<L 2024-03-29/15, art. 53, 011; En vigueur : 01-10-2024>