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Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire

Code consulaire Art. 55

Chapitre 10. - Les passeports

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Un passeport ou un titre de voyage belge est la propriété de l'Etat belge et est, sur demande et pendant sa durée de validité, seulement mis à la disposition du titulaire.

A moins que le ministre n'en décide autrement, une personne ne dispose à tout moment que d'un seul passeport ou titre de voyage belge en cours de validité.

Le passeport ou le titre de voyage belge cesse d'être valable :

1° à l'expiration de la période de validité,

2° lorsqu'il est endommagé,

3° lorsque la photo ne ressemble plus au titulaire,

4° lorsque le titulaire a perdu la nationalité belge ou son statut de réfugié ou d'apatride attribué par la Belgique ou son droit à un titre de voyage belge visé à l'article 57, alinéa 1er, 3°, c).

A l'expiration de la période de validité, le titulaire du passeport ou du titre de voyage belge le présente à l'autorité compétente pour invalidation.