Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 55
Chapitre 10. - Les passeports
Un passeport ou un titre de voyage belge est la propriété de l'Etat belge et est, sur demande et pendant sa durée de validité, seulement mis à la disposition du titulaire.
A moins que le ministre n'en décide autrement, une personne ne dispose à tout moment que d'un seul passeport ou titre de voyage belge en cours de validité.
Le passeport ou le titre de voyage belge cesse d'être valable :
1° à l'expiration de la période de validité,
2° lorsqu'il est endommagé,
3° lorsque la photo ne ressemble plus au titulaire,
4° lorsque le titulaire a perdu la nationalité belge ou son statut de réfugié ou d'apatride attribué par la Belgique ou son droit à un titre de voyage belge visé à l'article 57, alinéa 1er, 3°, c).
A l'expiration de la période de validité, le titulaire du passeport ou du titre de voyage belge le présente à l'autorité compétente pour invalidation.