Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire
Code consulaire Art. 57
Chapitre 10. - Les passeports
Le ministre délivre les passeports et titres de voyages belges suivants :
1° le passeport ordinaire belge uniquement délivré aux Belges, valable pour tous les pays et d'une durée de validité de maximum dix ans; le Roi en détermine la durée effective;
2° le passeport diplomatique ou de service belge, délivré aux Belges en fonction auprès d'une administration fédérale belge ou auprès d'une administration communautaire ou régionale relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire, d'une durée de validité de maximum dix ans; le Roi en détermine la durée effective;
3° les titres de voyage pour les non-Belges qui bénéficient en Belgique d'un droit de séjour à durée indéterminée, d'une durée de validité de deux ans pour :
a) les réfugiés reconnus par la Belgique;
b) les apatrides reconnus par la Belgique;
c) les non-Belges non reconnus comme réfugié ou apatride par la Belgique et pour lesquels il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de délivrer des passeports ou titres de voyage;
4° les titres de voyage provisoires pour les Belges, les réfugiés et les apatrides reconnus et établis en Belgique, d'une durée de validité d'un an au maximum.
Le ministre détermine les modalités concernant la qualité que les personnes ou les membres de leur famille visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent avoir pour introduire valablement la demande de délivrance de ce type de passeport;
Le ministre détermine les modalités concernant la délivrance des titres de voyage provisoires visés à l'alinéa 1er, 4°.