Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.114/1

Chapitre 5. — Section 2. [1 Dispositions organisationnelles]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

A partir de l'année académique 2025-2026, une formation de master pour l'enseignement fondamental peut être proposée, axée sur l'enseignement dans l'enseignement fondamental et sur la constitution d'une expertise scientifique pouvant être utilisée dans l'enseignement fondamental afin de renforcer la propre pratique de classe, la politique de l'école et le développement de l'école.

En application de l'article II.68, les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de cette formation sont établis conjointement par les universités et les hautes écoles concernées et validés par l'organisation d'accréditation.

Par dérogation aux articles II.59 et II.71, la formation de master pour l'enseignement fondamental est proposée conjointement par une université et une ou plusieurs hautes écoles.

L'université concernée délivre le diplôme et le grade de master dans la discipline 'psychologie en pedagogische wetenschappen' et dans la discipline 'onderwijs' (enseignement). Les institutions d'enseignement supérieur concernées demandent pour ce faire conjointement une 'évaluation nouvelle formation' auprès de l'organisation d'accréditation, conformément à la procédure visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1. L'organisation d'accréditation vérifie s'il est effectivement question d'une coopération structurelle et durable entre les hautes écoles et les universités. L'organisation d'accréditation ne peut accorder une décision d'accréditation positive que s'il existe effectivement une coopération structurelle et durable. Une deuxième condition consiste dans une large participation des demandeurs dans l'élaboration du curriculum. Les dispositions de l'article II.153, § 2 à § 6, ne s'appliquent pas à la formation de master pour l'enseignement fondamental.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître un maximum de 5 formations de master pour l'enseignement fondamental. Chaque formation ne peut être proposée que sur un seul site et en Flandre occidentale pour les universités qui y ont un site. En outre, les institutions d'enseignement supérieur ont la possibilité d'organiser en co-création au maximum un tiers des crédits de la formation de master sur les sites des hautes écoles avec lesquelles l'université propose conjointement la formation de master.

La partie 2, titre 3, chapitre 5, ne s'applique pas à cette reconnaissance.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître une formation de master pour l'enseignement fondamental après réception d'une décision d'évaluation positive de l'organisation d'accréditation, visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1, sous-section 4. Le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation. L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La formation reçoit un agrément en tant que nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études de la formation de master pour l'enseignement fondamental a été entièrement achevé pour la première fois.

L'université et les hautes écoles impliquées dans la formation concluent une convention qui comprend des accords sur le programme de formation, le mode d'administration des étudiants et les transactions financières entre les établissements. La convention détermine également le mode de répartition des moyens générés, sur la base des points de financement établis de la formation. Lors de cette répartition, il est tenu compte de la charge de travail des différents partenaires concernés, et au moins 30 pour cent des moyens générés sont transférés par l'université aux hautes écoles participantes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 141, 041; En vigueur : 01-09-2024>
  • (2)<DCFL 2025-07-18/31, art. 63, 044; En vigueur : 01-09-2025>