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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/14

Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 1re. [1 Demande]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les institutions, visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, ainsi que les institutions enregistrées visées à l'article II.6, demandent à l'organisation d'accréditation l'accréditation de leurs formations.

L'accréditation de formations organisées conjointement conduisant à un diplôme conjoint est accordée à la demande conjointe des directions des institutions flamandes concernées.

La demande d'accréditation est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de la reconnaissance comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.

La direction de l'institution demande l'accréditation dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'évaluation externe visée à l'article II.170/17, § 1er.

§ 2. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/17, § 1er, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis.

§ 3. Lorsque le dossier ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/17 § 1er, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable. L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation.

§ 4. La direction de l'institution a la possibilité de formuler des observations techniques et des objections de fond devant la commission visée à l'article II.170/15, afin de déterminer définitivement l'évaluation externe. La commission visée à l'article II.170/15 a l'obligation à l'égard de la direction de l'institution de répondre par écrit aux objections de fond formulées.

Une direction d'institution ayant émis une objection de fond, telle que visée à l'alinéa précédent, à l'égard du projet d'évaluation externe, peut joindre une note complémentaire à la demande d'accréditation, si l'évaluation externe définitivement établie et publiée néglige manifestement cette objection.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 70, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 145, 041; En vigueur : 01-09-2024>