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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.170/15

Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 2. [1 Commission]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'organisation des évaluations externes visées à l'article II.170/17 § 1er, les institutions font appel à un organe d'évaluation qui :

1° soit, est enregistré auprès de l'European Quality Assurance Register for Higher Education ;

2° soit, est reconnu par l'organisation d'accréditation sur la base d'un accord de coopération qui garantit que l'évaluation externe est effectuée conformément aux Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (normes et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur).

L'organe d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, désigne la commission qui procède à l'évaluation externe. La commission comprend au moins un (1) étudiant. Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas été liés à l'institution concernée depuis au moins cinq ans. Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

La commission utilise le cadre d'évaluation visé à l'article II.170/17 ou un cadre d'évaluation équivalent sur le plan méthodologique.

La commission consigne les conclusions de l'évaluation dans un rapport d'évaluation.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2019>