Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.210
Section 4. [1 Accréditation d'une formation sur la base d'une évaluation par un organe d'évaluation.]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'inscription à une formation de bachelor après bachelor et une formation de master après master.
§ 2. Pour les étudiants du troisième degré de l'enseignement secondaire qui sont inscrits à l'enseignement supérieur avec un contrat de crédits pour douze crédits au maximum, le droit d'études s'élève à 52,5 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-04-05/42, art. 109, 013; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2025-07-18/31, art. 69, 044; En vigueur : 01-09-2025>