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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. III.67

TITRE 6 [1 Comportement abusif]1 — Chapitre 10. [1 Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève au total respectivement à 24.455.616,52 euros et 22.142.976,89 euros au niveau des prix 2015. Le montant de la subvention sociale des universités est majoré de 1.000.000 euros à partir de 2016.

Ces montants sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2016.

Dans le cadre de l'article II.117, un montant de 400.000 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale dont les universités sont bénéficiaires et un montant de 934.000 euros au montant réservé aux instituts supérieurs dans l'année budgétaire 2017. A partir de l'année budgétaire 2018, ces montants sont majorés respectivement de 1.200.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.800.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs.

Dans l'année budgétaire 2019 un montant de 163.719 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 803.211 euros au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs. A partir de l'année budgétaire 2020, ces montants sont majorés respectivement de 491.157 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.409.632 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 2,8 millions d'euros est ajouté au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 3,2 millions d'euros au montant de l'allocation sociale des hautes écoles.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, les montants calculés conformément au présent article sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où

1° I est la formule d'indexation ;

2° L1/L0 est le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1 ;

3° CI/C0 est le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 176, 010; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<DCFL 2023-12-22/12, art. 67, 032; En vigueur : 01-01-2024>