Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. IV.83
Partie 4. (voir version néerlandaise) — Chapitre 3. (voir version néerlandaise)
(NOTE : Incomplètement traduit, voir version néerlandaise)
§ 1er. La direction de l'institution est tenue au dépôt d'un compte annuel au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution.
Pour l'introduction des comptes annuels, le programme horaire suivant s'applique :
1° une préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t en cours, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 novembre de l'année budgétaire t ;
2° une actualisation de la préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 février de l'année budgétaire t+1 ;
3° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma SEC est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 novembre de l'année budgétaire t+1 ;
4° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t et établi conformément aux prescriptions visées au paragraphe 2, alinéa 1er est soumis au Gouvernement flamand avant le 31 mars de l'année budgétaire t+1.
Par schéma SEC, on entend le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Ce compte annuel définitif est accompagné d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution. Le compte annuel et le rapport annuel sont des documents publics.
§ 4.
Pour les universités, l'agrément, mentionné à l'alinéa premier, est considéré comme acquis si le commissaire du gouvernement compétent dans l'analyse du compte annuel, en tenant compte de toutes les informations pertinentes, émet un avis favorable.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 48, 012; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 226, 022; En vigueur : 01-09-2019>