Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. IV.96
Chapitre 3. (voir version néerlandaise) — Section 2. [1 Les tâches de contrôle]1
§ 1er. Les commissaires du Gouvernement flamand exercent leurs tâches de contrôle selon le principe du single audit.
Les tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement flamand comprennent :
1° évaluer la gestion des risques menée par l'institution, en concertation avec les acteurs du contrôle externe et la Cour des Comptes. Les commissaires contrôlent l'analyse des risques de l'institution et le fonctionnement des organes d'audit interne et peuvent formuler des observations ;
2° faire des études thématiques sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de propre initiative ;
3° vérifier la légitimité des décisions de la direction, y compris le contrôle des obligations de participation visées à la partie 2, titre 7. Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent pas juger de l'opportunité des décisions de la direction quant à la politique à suivre ;
4° surveiller l'équilibre financier. Ce contrôle concerne :
a) le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner, d'une part, la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, et, d'autre part, l'équilibre financier de l'institution ;
b) les budgets et les comptes annuels. Sans préjudice de l'application des articles IV.17, IV.25 et IV.83, § 4, alinéas 2 et 3, les commissaires donnent un avis en la matière au ministre chargé de l'enseignement, au ministre chargé de la politique scientifique et au ministre chargé des finances et des budgets ;
c) l'étude des comptes décrite dans le SEC et le respect des règles en la matière.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches de contrôle supplémentaires à un commissaire dans le cadre des missions décrétales.
§ 3. Les commissaires peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la direction. Ils expriment leur voix consultative dans le cadre de leur contrôle.
Sauf cas d'urgence tels que décrits dans le règlement d'ordre intérieur de l'institution, les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent, 5 jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci, ainsi que toutes les pièces.
De plus, ils reçoivent, dans les 5 jours, copie de toutes les décisions prises par la direction sur les points relevant de leur compétence.
§ 4. Les commissaires peuvent demander tous les documents et informations à l'institution ou les consulter sur place.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-03-01/26, art. 54, 012; En vigueur : 01-09-2019>