CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.105
CHAPITRE II. - Acte préalable à toute division — Section 1re. - Division postérieure à l'octroi d'un permis
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui prodiguent les informations prévues à l'article D.IV.97 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.