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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.107_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

TITRE VII. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

En cas de projet mixte au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis unique équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées :

1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec l'agent technique de la Région wallonne;

3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours;

4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatives aux actes et travaux justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général et relevant de ses compétences.

En cas de projet intégré au sens de l'accord de coopération, et par dérogation aux articles D.IV.14 et D.IV.22, c'est un permis intégré équivalent au permis d'urbanisme au sens du présent Code qui est délivré conformément aux dispositions mentionnées dans ledit accord de coopération. Les exceptions et dérogations au sens des articles D.IV.5 à D.IV.13 sont octroyées :

1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; l'avis du Gouvernement compris dans le rapport succinct constitue toutefois un avis conforme lorsque la demande induit une exception au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

2° par le Gouvernement lorsque celui-ci est l'autorité compétente conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, l'agent technique de la Région wallonne;

3° par la Commission mixte de recours, dans le cadre d'un recours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2020-12-10/38, art. 102, 020; En vigueur : 01-01-2021>