CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.V.16/3
CHAPITRE II. Introduction de la demande conjointe
Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :
1° arrête provisoirement le périmètre;
2° décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter;
3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et le périmètre, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.
Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d'être affectées et le demandeur qu'il invite à organiser une réunion préalable d'information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu'il décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 150, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- Section 2. Evaluation conjointe des incidences
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- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 151, 035; En vigueur : 01-04-2024>