CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VI.25
CHAPITRE III. - Procédure de préemption — Section 1re. - Déclaration d'intention d'aliéner
§ 1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi simultanément au Gouvernement et à la commune.
La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement :
1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
2° l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée;
3° la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
5° la mention détaillée des permis de bâtir, d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue au plan de secteur ou aux schémas pluricommunaux ou communaux;
6° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l'éventuelle mise à prix, ainsi que, en cas de vente physique, le jour, l'heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de clôture des enchères;
7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;
8° l'indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien.
Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation peut demander à l'administration communale les informations visées à l'alinéa 2, 5°. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation mentionne dans la déclaration la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations et indique que les informations n'ont pas été données
§ 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours avant le jour du début des enchères. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères au bénéficiaire qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-02-28/15, art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2019>