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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VI.29

CHAPITRE III. - Procédure de préemption — Section 1re. - Déclaration d'intention d'aliéner

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l'article D.VI.25 pour autant que :

1° l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;

2° le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'article D.VI.25.

L'officier instrumentant informe le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.