CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VI.29
CHAPITRE III. - Procédure de préemption — Section 1re. - Déclaration d'intention d'aliéner
Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l'article D.VI.25 pour autant que :
1° l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;
2° le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'article D.VI.25.
L'officier instrumentant informe le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.