CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VI.26
CHAPITRE III. - Procédure de préemption — Section 1re. - Déclaration d'intention d'aliéner
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi et en transmet immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le périmètre, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'article D.VI.19.
En cas de vente publique, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin, envoie immédiatement au notaire chargé de procéder à la vente la liste des bénéficiaires du droit de préemption, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'article D.VI.19.
Chacun des bénéficiaires du droit de préemption peut solliciter l'avis soit du receveur de l'enregistrement, soit du comité d'acquisition. L'avis est envoyé au bénéficiaire du droit de préemption dans les trente jours de la réception de la demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-02-28/15, art. 2, 014; En vigueur : 15-04-2019>
- Section 3. - Décision des bénéficiaires du droit de préemption