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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VI.55

Sous-section 3. - Calcul de la taxe

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le montant forfaitaire par m visé à l'article D.VI.53, § 2, est actualisé tous les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du Code.

A cette fin, le Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement une proposition d'actualisation sur la base du rapport visé à l'article D.VI.61.

Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné à l'alinéa 1er, le montant de la taxe déterminé conformément aux articles D.VI.48 à D.IV.54 est actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante. Pour ce faire, le montant de la taxe est multiplié par l'indice de santé du mois suivant le mois durant lequel l'opération visée à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°, est intervenue, et divisé par l'indice de santé du mois suivant le mois durant lequel le montant applicable du bénéfice forfaitaire présumé par m a été fixé ou adapté pour la dernière fois.