Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 162

CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle

In KraftAmtlicher Text

Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel de l'OCAM et de son personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par l'OCAM si cela ne porte pas atteinte à ses missions visées dans la loi du 10 juillet 2006, à une information ou instruction judiciaire en cours ou aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers ou des organisations internationales et conformément à la loi du 10 juillet 2006.

Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère personnel de l'OCAM et de son personnel à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 1er est refusée à moins que la finalité soit légitime et que l'OCAM estime que le traitement n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel relatives aux entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."). Lorsqu'elle peut compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice de l'action publique, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service répressif d'un Etat étranger ou avec un service de renseignement et de sécurité d'un Etat étranger, la consultation est d'office refusée.

Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 3 est refusée à moins que la finalité soit légitime, qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et après avis du responsable opérationnel.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-03-29/15, art. 47, 007; En vigueur : 01-10-2024>