L. protection données Art. 166
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article 162 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.
Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données classifiées.
Ce journal comporte les informations suivantes :
1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et du délégué à la protection des données de ce dernier;
2° les finalités du traitement ultérieur;
3° les données faisant l'objet du traitement ultérieur;
4° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par l'OCAM ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.;
5° les éventuels destinataires autorisés par l'OCAM ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R..
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-29/15, art. 50, 007; En vigueur : 01-10-2024>