L. protection données Art. 34
CHAPITRE II. - Principes de traitement
§ 1er. Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement dans l'un des cas suivants :
1° lorsque le traitement est autorisé par la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international;
2° lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;
3° lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.
§ 2. Les garanties nécessaires visées au paragraphe 1er prévoient au moins que l'autorité compétente ou le responsable de traitement établisse une liste des catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
L'autorité compétente veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.