L. protection données Art. 33
CHAPITRE II. - Principes de traitement
§ 1er. Le traitement est licite si :
1° il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente pour les finalités énoncées à l'article 27; et
2° s'il est fondé sur une obligation légale ou réglementaire.
§ 2. L'obligation légale ou réglementaire régit au moins les catégories de données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.