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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 47

CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'une autorité visée aux sous-titres 1er et 6 du titre 3 de la présente loi dispose d'un accès direct ou d'une interrogation directe à une banque de données du secteur public, le traitement de données à caractère personnel est protégé par des mesures de sécurité techniques, organisationnelles et personnelles de sorte que seuls les acteurs suivants puissent accéder au contenu de ces traitements dans le cadre des finalités visées à l'article 56, § 2 :

1° le délégué à la protection des données du responsable du traitement de la banque de donnée ou la personne qu'il délègue à cet effet;

2° le délégué à la protection des données de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;

3° le responsable du traitement de la banque de données ou la personne qu'il délègue à cet effet;

4° le responsable du traitement de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;

5° toute autre personne précisée dans un protocole entre les responsables du traitement, dont l'accès est nécessaire pour remplir les missions légales de contrôle.

Les mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er visent à respecter les obligations légales portant sur la protection des sources, la protection de l'identité des agents ou au secret des enquêtes des autorités visées au titre 3, sous-titres 1er et 6.

Les traitements visés à l'alinéa 1er ne peuvent être accessibles pour d'autres finalités que celles liées au contrôle que si ces finalités sont consignées dans un protocole d'accord par les responsables du traitement concernés parmi des finalités déterminées par ou en vertu d'une loi.

Le protocole d'accord visé à l'alinéa 3 désigne la ou les personnes dont l'accès aux journaux est nécessaire pour remplir chaque finalité autorisée à l'alinéa 3.

Les journaux et les mesures de sécurité techniques, organisationnelles et personnelles y afférentes sont mis à la disposition du Comité permanent R.

L'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3 concernée peut déroger à l'alinéa 1er lorsque l'accès à ses traitements dans une banque de données et à leur journalisation n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 2.