L. protection données Art. 48
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
Un responsable du traitement visé au présent titre qui communique des données à caractère personnel à une banque de données conjointe ne peut informer la personne concernée de cette transmission.
Par "banque de données conjointe", on entend l'exercice commun des missions effectuées dans le cadre des titres 2 et 3 par plusieurs autorités, structuré à l'aide de procédés automatisés et appliqués aux données à caractère personnel.