L. protection données Art. 49
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
Les articles 36 à 44 et 62 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel par l'Unité d'information des passagers.
Le responsable du traitement ne communique pas les données visées à l'alinéa 1er à la personne concernée à moins que la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Le responsable du traitement ne fait aucune mention à la personne concernée qu'il est en possession de données la concernant.
Les limitations visées à l'alinéa 1er portent également sur la journalisation des traitements effectués par l'Unité d'information des passagers dans les banques de données des responsables du traitement visés par le présent titre.
Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable du traitement fait état de l'application du présent article, celle-ci répond uniquement que les vérifications nécessaires ont été effectuées.