L. protection données Art. 36
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
§ 1er. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée à l'article 37 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 35, 38 à 41 et de l'article 62 d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.
§ 2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée par les articles 35 et 38 à 41.
§ 3. Le responsable du traitement, ou l'autorité de contrôle dans le cas visé à l'article 41, informe par écrit, dans les meilleurs délais, la personne concernée des suites données à sa demande.
§ 4. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais les informations visées à l'article 37 ainsi que toute mesure au titre des articles 35, 38 à 41 et 62. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :
1° exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou
2° refuser de donner suite à la demande.
Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
§ 5. Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée à l'article 38 ou 39, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.