L. protection données Art. 37
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
§ 1er. Afin de permettre à la personne concernée d'exercer son droit à l'information, le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :
1° l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
3° les finalités du traitement;
4° le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;
5° l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel le concernant;
6° la base juridique du traitement;
7° la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque cela n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
8° le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
9° si besoin est, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er, peut être retardée, limitée ou exclue par la loi dès lors qu'une telle mesure constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour :
1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées;
2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;
3° protéger la sécurité publique;
4° protéger la sécurité nationale;
5° protéger les droits et libertés d'autrui.
§ 3. Sauf dans les cas où le droit de l'Union européenne ou l'accord international le détermine, la loi, le décret ou l'ordonnance peut déterminer quelles catégories de traitements peuvent relever, dans leur intégralité ou en partie, d'un des points énumérés au paragraphe 2.
§ 4. Les droits visés au présent chapitre, pour ce qui concerne les traitements de données des cours et tribunaux de droit commun et du ministère public, sont exercés exclusivement dans les limites et conformément aux règles et modalités précisées dans le Code judiciaire, le Code d'instruction criminelle, les lois particulières relatives à la procédure pénale et leurs