L. protection données Art. 44
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
Lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un dossier judiciaire, ou faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire et d'une procédure pénale, les droits visés aux articles 37, 38, § 1er, 39 et 41, alinéa 2, sont exercés conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'à leurs