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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 64

Section 5. - Délégué à la protection des données

In KraftAmtlicher Text

Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement fournit au délégué à la protection des données les ressources nécessaires pour exercer ses missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permet d'entretenir ses connaissances spécialisées.

Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement.

Sauf application des articles 41 et 44, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits qui leur sont conférés.

Le délégué à la protection des données est soumis au secret ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement veille à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.