L. protection données Art. 41
CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée
Dans les cas visés aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 1er, la loi, le décret ou l'ordonnance, peut prévoir que les droits de la personne concernée sont exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité dans une société démocratique.
Sans préjudice de l'article 44, dans le cas visé à l'alinéa 1er, le responsable du traitement informe la personne concernée qu'elle exerce ses droits par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée introduit sa demande auprès de l'autorité de contrôle compétente.