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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 38

CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Afin de permettre à la personne concernée d'exercer son droit à demander l'accès à ses données personnelles, le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée, les informations suivantes :

1° la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées ainsi que l'accès à ces données;

2° les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;

3° les catégories de données à caractère personnel concernées;

4° les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées;

5° la durée de conservation ou, lorsque cela n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

6° l'existence du droit de demander au responsable du traitement, la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel qui la concernent, ou la limitation du traitement des données à caractère personnel qui la concernent;

7° le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de cette autorité;

8° les données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.

§ 2. La loi, le décret ou l'ordonnance peut limiter entièrement ou partiellement le droit d'accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour :

1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées;

2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;

3° protéger la sécurité publique;

4° protéger la sécurité nationale;

5° protéger les droits et libertés d'autrui.

§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus éventuel ou de toute limitation d'accès éventuelle, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 2. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.

§ 4. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.