L. protection données Art. 52
Section 2. - Responsables conjoints du traitement
Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
Un accord définit de manière transparente les obligations respectives des responsables conjoints de traitement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et la communication des informations visées aux articles 37 et 38, sauf si, leurs obligations respectives sont définies par la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international.
Un seul point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.