Décr. w. bail · Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Décr. w. bail Art. 3
§ 1er. Tout bail est établi par un écrit.
Cet écrit contient à tout le moins :
1° l'identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques, leurs nom et deux premiers prénoms, leurs domicile, date et lieu de naissance;
b) pour les personnes morales, leur dénomination sociale et leur numéro d'entreprise visé à l'article III, 17°, du Code de droit économique; à défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, celui-ci est remplacé par le siège social;
2° la date de prise en cours;
3° la durée du bail;
4° le type de bail;
5° la désignation de toutes les pièces et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif;
6° le montant du loyer hors charge;
7° le montant et la nature des charges communes éventuelles;
8° le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire;
9° l'indication du caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
10° dans le cas d'immeubles à habitations multiples, si le montant des charges n'est pas forfaitaire, le mode de calcul des charges et la répartition effectuée;
11° la mention de l'existence de compteurs individuels ou collectifs.
12° la date du dernier certificat PEB lorsque celui-ci est requis par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ainsi que l'indice de performance attribué au bien loué.
Concernant le 1°, b), lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.
§ 2. Le Gouvernement rédige une annexe pour chaque type de baux, contenant une explication synthétique et pédagogique des dispositions légales relatives aux éléments suivants :
- les dispositions en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature d'une règle impérative;
- les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement;
- la durée du bail;
- les possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges;
- les règles établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférant;
- les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige. Cette annexe est obligatoirement jointe au contrat de bail.
§ 3. La partie contractante la plus diligente peut, faute d'exécution dans les huit jours d'une mise en demeure signifiée par envoi recommandé ou par exploit d'huissier, contraindre l'autre partie, par voie procédurale s'il y échet, à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon le paragraphe 1er et requérir si besoin que le jugement vaille bail écrit.
La compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral entre les parties.
§ 4. Le Gouvernement arrête un modèle-type de contrat de bail à valeur indicative.
§ 5. Les paragraphes 1er et 3 sont impératifs.