Décr. w. bail · Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Décr. w. bail Art. 85
CHAPITRE VI. - Du bail glissant
§ 1er. Le présent chapitre s'applique au bail glissant tel que défini à l'article 1, 38°, du Code wallon de l'habitation durable.
Le Gouvernement arrête la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le mécanisme du bail glissant, ci-après dénommée " personne morale " ainsi qu'un modèle de bail glissant type.
§ 2. Tout bail tombant dans le champ d'application du présent chapitre contient, outre les mentions figurant à l'article 3 :
1° l'identité du sous-locataire bénéficiaire du suivi social qui occupe le bien loué;
2° les objectifs généraux poursuivis par la personne morale mentionnée au paragraphe 1er afin de s'assurer de la capacité pour le sous-locataire de reprendre à sa charge les obligations découlant du bail principal.
§ 3. Le présent chapitre n'est plus applicable dès que le bail conclu entre la personne morale preneuse initiale et le bailleur est cédé au sous-locataire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-02/52, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2019>