Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 35
CHAPITRE 4. - Imputation
Une créance ou une dette est imputée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° il existe une pièce justificative ;
2° l'identité du débiteur, respectivement du créancier, est déterminée ou déterminable ;
3° il existe une obligation de paiement ou une obligation qui est valorisable en espèces ;
4° le montant a été déterminé avec précision et est lié à l'activité ou à la prestation sous-jacente.
Une créance est imputée sur un article budgétaire du budget des voies et moyens. Une dette est imputée sur le crédit de liquidation correspondant.