Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 48
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes
Le Gouvernement flamand établit les comptes des personnes morales flamandes directement soumises à son autorité. Le Parlement flamand approuve les comptes.
Les comptes des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 1er sont établis par l'organe de gestion et transmis à titre d'information au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.