Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 67
CHAPITRE 6. - Contrôle — Section 4. - La coopération dans le cadre du single audit
L'instance compétente, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent d'un commun accord le calendrier de contrôle du compte de la Communauté flamande, des comptes des personnes morales flamandes et du compte consolidé afin de pouvoir faire rapport à temps au Parlement flamand.
Les commissaires et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit détaillé à l'occasion du compte. A cette fin, l'organe d'administration de l'entité leur remet les documents nécessaires, et ce au moins un mois avant que ce compte ne soit définitivement établi par l'entité. Si l'organe d'administration ne communique pas ces documents dans ce délai, les commissaires ou la Cour des comptes établissent un rapport de non-constatation.