Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 70
CHAPITRE 7. - La VABN
§ 1er. Le Gouvernement flamand règle la composition de la VABN et peut en invoquer de l'expertise tant interne qu'externe. La VABN comprend au moins un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
1° l'instance compétente ;
2° l'Institut des Comptes nationaux ;
3° la Commission des Normes Comptables ;
4° la Consultation Stratégique Finances ;
5° la Cour des Comptes ;
6° l'Institut des Réviseurs d'entreprises ;
7° l'Inspection des Finances ;
8° l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 7°, ont seulement voix consultative.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la VABN.
Le Gouvernement flamand fixe la durée des mandats des membres de la VABN.
§ 2. La VABN ne peut délibérer valablement que si au moins le président et trois membres ayant voix délibérative sont présents. A défaut de consensus, il est procédé au vote à majorité simple.