Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 74/1
CHAPITRE 8. - Subventions
L'octroi d'une subvention précède l'activité à laquelle la subvention se rapporte à moins qu'il n'y soit expressément dérogé par décret ou disposition réglementaire dans le cadre de subvention visé à l'article 76/2, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention annuelle récurrente est octroyée dans le courant des quatre premiers mois de la période à laquelle la subvention se rapporte, sauf décision contraire du Gouvernement flamand.
A l'alinéa 2, on entend par " subvention annuelle récurrente " : une subvention au profit du même bénéficiaire et ayant les mêmes effets qu'une subvention qui a été octroyée ou fournie l'année précédente.
Si la demande de subvention se rapporte à une activité déjà en cours, l'octroi d'une subvention peut produire ses effets au plus tôt à dater de la réception de la demande de subvention par le dispensateur de la subvention.
Le présent article ne s'applique pas aux allocations.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-07-01/23, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2023>