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Décret relatif au Code flamand des Finances publiques · 29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques

Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76/2

CHAPITRE 8. - Subventions

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Au plus tard lors de l'octroi d'une subvention, le dispensateur de la subvention définit un cadre de subvention clair comportant au minimum tous les éléments suivants :

1° l'objectif et les effets visés par l'octroi de la subvention ;

2° la description et la durée de l'activité d'intérêt général pour laquelle la subvention est octroyée ;

3° les indicateurs permettant une évaluation substantielle et financière de la subvention à mi-parcours, à la fin de la durée de l'activité pour laquelle la subvention est octroyée, et lors de l'évaluation politique visée à l'article 76/1 ;

4° le montant de la subvention ou la façon dont ce montant est déterminé ;

5° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;

6° le bénéficiaire d'une subvention ou la façon dont le bénéficiaire d'une subvention est déterminé ;

7° les conditions à remplir par le bénéficiaire de la subvention ;

8° les conditions auxquelles la subvention est ou peut être accordée ;

9° les droits et devoirs du bénéficiaire d'une subvention et de l'autorité subsidiante, dont l'engagement du bénéficiaire de la subvention de reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;

10° les conditions auxquelles la subvention peut être modifiée ou retirée ;

11° le mode de paiement et, le cas échéant, la périodicité du paiement de la subvention ;

12° les justifications de fond et financière de l'utilisation de la subvention que doit soumettre le bénéficiaire de la subvention ;

13° la publication des résultats des activités subventionnées;

14° sans préjudice de l'application de l'article 75, alinéas 2 et 3, l'exclusion ou l'admission d'une constitution de réserve et les conditions y afférentes.

Si une subvention est octroyée dans le cadre d'un appel à demandes de subventions, l'appel comporte, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, au minimum tous les éléments suivants :

1° la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité, les critères d'évaluation et le calendrier arrêté pour le dépôt des propositions ;

2° la publication des projets sélectionnés ;

3° le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions.

Le Gouvernement flamand peut affiner et compléter les éléments visés aux alinéas 1er et 2.

Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté. Ce délai est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand.

Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2022-07-01/23, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<DCFL 2025-12-19/56, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2026>