Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76/1
CHAPITRE 8. - Subventions
§ 1er. Après une période de cinq ans, une subvention est soumise à une évaluation de la politique par le domaine politique compétent sur le fond. Sur la base de cette évaluation de la politique, l'approbation expresse du Gouvernement flamand est nécessaire pour poursuivre ou ajuster la subvention. Une période d'évaluation différente est possible dans le cas de subventions pour lesquelles le Gouvernement flamand a fixé une durée déterminée autre que cinq ans.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions automatiques visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Chaque cadre de subvention, tel que visé à l'article 76/2, alinéa 1er, est soumis au moins une fois, par période de cinq ans, à une évaluation de la politique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation de la politique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, la période correspond à la période visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour les subventions aux administrations locales qui ne constituent pas un financement général.
Si une réglementation supranationale ou internationale prévoit déjà une évaluation de la politique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut déroger à la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations.
§ 6. Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté.
Le délai visé l'alinéa 1er est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-07-01/23, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2023>