Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76/3
CHAPITRE 8. - Subventions
L'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle désignés à cet effet peuvent toujours, à l'occasion d'un examen de l'utilisation d'une subvention auprès d'un bénéficiaire, se faire remettre par le bénéficiaire de la subvention tous les documents et renseignements, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils jugent utiles à cet examen.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2022-07-01/23, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2023>