Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 75
CHAPITRE 8. - Subventions
Sauf stipulation contraire dans un décret ou une disposition réglementaire, le décompte financier d'une subvention a lieu sur la base des coûts se rapportant à l'activité subventionnée.
Si le bénéficiaire d'une subvention a soumis une estimation des coûts se rapportant à l'activité subventionnée et dans la mesure où la subvention dépasse les coûts éligibles, une réserve peut être constituée à charge de la subvention.
Une réserve ne peut en aucun cas être constituée à charge d'une subvention qui ne trouve son fondement juridique que dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux allocations.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de la constitution des réserves et de la procédure pour le contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de subventions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Zitiert von
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 76/2
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 150
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 152
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 172
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 174
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 175
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 176
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 178
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 179
- Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 180