Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 82
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 1re. - Dispositions générales
Toute opération en monnaie étrangère effectuée par une entité soumise au présent chapitre est intégralement couverte par le risque de taux de change à compter de sa date d'engagement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une dépense courante en monnaie étrangère n'est pas couverte contre le risque de taux de change.