Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 83
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 2. - Gestion de la Trésorerie
La gestion de la trésorerie de la Communauté flamande est réalisée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.
La gestion de la trésorerie des entités couvertes par le présent chapitre est effectuée de manière centralisée par l'instance compétente. Le Gouvernement flamand désigne l'établissement de crédit auprès duquel les comptes financiers doivent être ouverts et qui assure les services y afférents.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion centralisée de la trésorerie