Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 84
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 2. - Gestion de la Trésorerie
La gestion de la trésorerie a pour objectif d'atteindre un taux d'intérêt maximal et un risque de taux d'intérêt minimal, compte tenu des conditions contractuelles applicables au compte financier auprès des établissements de crédit visés à l'article 83.