Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 85
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Dans le cadre de la gestion de dettes et de placements, les entités auxquelles s'applique le présent chapitre répartissent les charges d'intérêts de manière adéquate et cherchent un niveau élevé de liquidité et de négociabilité.
La gestion des placements et des dettes doit être durable.
Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs supplémentaires pour la gestion de dettes et de placements.