Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 86
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Le Gouvernement flamand fixe un seuil minimum pour les fonds disponibles qu'une personne morale flamande à laquelle le présent chapitre s'applique investit conformément aux articles 87 ou 89.