Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 89
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 3. - Placements à court terme
Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à court terme dans des instruments financiers à court terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, s'ils atteignent le seuil minimum visé à l'article 86. La notation à court terme des instruments financiers doit être au minimum A-2, F2 ou P-2.
L'instance compétente assure une offre appropriée. Si les personnes morales flamandes peuvent démontrer qu'elles peuvent obtenir un rendement plus élevé sur le marché financier pour un instrument financier à court terme présentant des caractéristiques similaires émis par un émetteur ayant une notation à court terme d'au moins A-2, F2 ou P-2, elles peuvent y investir après en avoir informé préalablement l'instance compétente.
Les caractéristiques similaires, visées à l'alinéa 2, concernent :
1° la nature du taux d'intérêt ;
2° la durée de l'instrument financier.