Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 91
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 4. - Exception
Par dérogation aux articles 87 et 89, le Gouvernement flamand peut décider qu'un certain pourcentage des fonds disponibles dépassant le seuil minimum général, visé à l'article 86, peut être investi dans des instruments financiers spécifiques qui ne sont pas émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, mais qui sont liés à la compétence de la personne morale flamande.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 %.