Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 87
Section 3. - Gestion de dettes et de placements — Sous-section 2. - Placements à long terme
Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à long terme dans des instruments financiers à long terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, si elles atteignent le seuil minimum, visé à l'article 86. La notation à long terme des instruments financiers doit être au minimum A- ou A3.
L'instance compétente veille à ce que l'offre soit appropriée et conforme au marché.